1. Dans les présentes règles, on entend par:1° «organisme public» : un organisme visé au chapitre I de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1); 2° «responsable» : le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels visé à l’article 8 de la Loi;
3° «tiers» : le tiers visé aux articles 25 et 49 de la Loi.